Applicant v. Minister of Interior (Driving License Points)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a ministerial decision declaring their driving license point balance to be zero, based on an infraction from 2021, by arguing that someone else was driving their vehicle at the time. The administrative court rejected the application, ruling that because the applicant had allowed a heavy, enforced fine (amende forfaitaire majorée) to be issued, which legally establishes the reality of the infraction under traffic law, a challenge to their authorship of the violation is inadmissible before the administrative judge, as determining imputation for the offense falls under the purview of the judicial judge in a criminal context; consequently, the applicant's sole argument was deemed inoperative, leading to the rejection of the request by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Minister of Interior (Driving License Points): The administrative court rejected the application, ruling that because the applicant had allowed a heavy, enforced fine (amende forfaitaire majorée) to be issued, which legally establishes the reality of the infraction under traffic law, a challenge to their authorship of the violation is inadmissible before the administrative judge, as determining imputation for the offense falls under the purview of the judicial judge in a criminal context; consequently, the applicant's sole argument was deemed inoperative, leading to the rejection of the request by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the appeal contained only an inoperative ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 8 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur constate que le solde du capital de points de son permis de conduire est nul
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction.
3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.
4. Pour demander l'annulation de la décision contestée, M. A se borne à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction au code de la route constatée le 21 février 2021, alors que " sa voiture était avec son oncle ". Il résulte cependant de l'instruction que la réalité de l'infraction a été établie, en application de l'article L. 223-1 du code de la route par l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée et M. A ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction en litige.
5. Il suit de là que la requête de M. A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.