Legislator Jurisprudence & Législation
2205528 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Suspension and Residence Permit Claim Rejected for Lack of Evidence of Fundamental Rights Violation

Numéro de cause 2205528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought an order for the suspension of a prefectural decision obliging immediate departure from the territory, the issuance of a provisional residence permit, and the organization of their return at the prefecture's expense, alleging urgency due to imminent expulsion and severe, manifestly unlawful violations of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR, based on established family life in the territory. The court rejected the requests under the summary procedure because the claim, grounded in Article L. 521-2 of the administrative justice code, must allege a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom, and the applicant failed to provide precise evidence to establish the reality and duration of his stay necessary to substantiate a grave and manifestly illegal interference with a fundamental freedom, rendering the claim manifestly unfounded despite the asserted urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Prefectural Departure Order Suspension and Residence Permit Claim Rejected for Lack of Evidence of Fundamental Rights Violation: The court rejected the requests under the summary procedure because the claim, grounded in Article L. 521-2 of the administrative justice code, must allege a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom, and the applicant failed to provide precise evidence to establish the reality and duration of his stay necessary to substantiate a grave and manifestly illegal interference with a fundamental freedom, rendering the claim manifestly unfounded despite the asserted urgency.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour sortie illégale décision préfectorale de renvoi violation des charges d'autorisation droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the dispositive ruling rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the entire request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs, but the dispositive does not explicitly rule on costs based on this article, only notes the notification procedure for Article R. 751-8.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. C B A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre à ce préfet, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté contesté portant refus de délai de départ volontaire est contraire aux articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ alors qu'il a une vie de famille sur le territoire ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tenant à l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être écartés.

3. Si M. B A, ressortissant comorien né le 5 août 1999 à Ouani (Union des Comores), soutient qu'il peut justifier d'un domicile à Mayotte où il vit avec sa famille depuis plusieurs années, qu'il est parfaitement intégré au sein de la société mahoraise et qu'il justifie ainsi d'une vie privée et familiale sur ce territoire depuis plus de cinq ans, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément précis permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur Mayotte. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 3 novembre 2022.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.