Legislator Jurisprudence & Législation
2205527 Généré par l'IA

Termination of Enforcement Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2205527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative authority requested the court to terminate and liquidate an enforcement penalty imposed by a 2019 judgment that had ordered the Prefect to provide suitable housing for an individual by July 1, 2019, arguing that the obligation was met with the relocation of the individual on March 25, 2019. The court ruled that since the administrative authority provided evidence of the relocation, which occurred before the deadline set by the original judgment, the conditions for imposing the penalty were not met, and therefore ordered that no liquidation of the enforcement penalty to the national housing support fund was necessary, pursuant to the judicial code provisions allowing the judge to abstain from liquidation when the injunction is executed within the prescribed period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Termination of Enforcement Penalty for Failure to Provide Housing: The court ruled that since the administrative authority provided evidence of the relocation, which occurred before the deadline set by the original judgment, the conditions for imposing the penalty were not met, and therefore ordered that no liquidation of the enforcement penalty to the national housing support fund was necessary, pursuant to the judicial code provisions allowing the judge to abstain from liquidation when the injunction is executed within the prescribed period.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution expulsion d'un logement suppression de l'aide sociale autorité administrative résiliation de bail d'habitation défaut de preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order, deciding not to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The decision not to liquidate the penalty was made explicitly by referencing the power granted to the judge under this article to declare that there is no need to liquidate the penalty based on the circumstances.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1901601 du 3 juin 2019, le tribunal administratif de Melun a enjoint à la préfète de Seine-et-Marne d'attribuer à M. D un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er juillet 2019, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de cette date, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une demande, enregistrée le 13 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 25 mars 2019, de M. C.

Cette requête a été communiquée à M. C qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète de Seine-et-Marne, une astreinte de 50 euros par jour de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er juillet 2019, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer l'hébergement de M. C, dans les conditions prévues par la commission de médiation.

4. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal du relogement de M. C, à compter du 25 mars 2019, dans un logement de type T2, situé 30 rue Fossé Mignard à Chessy (77 700). Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de M. C, et retourné au greffe du tribunal administratif avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. C n'a pas informé le tribunal d'un éventuel changement d'adresse, dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de M. C et exécuté le jugement d'injonction susvisé. Dès lors, cette exécution étant intervenue dans le délai imparti par ledit jugement, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement par le jugement n° 1901601 du 3 juin 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Le premier vice-président,

O. B

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2205527