Applicant v. Departmental Council (Reinstatement of Benefits)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the departmental council that reduced her active solidarity income benefits by 80% for two months, arguing she had complied with her engagement contract, but the administrative court determined that since the department subsequently issued a decision on October 14, 2022, fully reinstating the applicant's benefits, her request for annulment had lost its object, leading to a ruling that there was no longer any need to rule on the merits of the case pursuant to the administrative justice code provision allowing magistrates to note the cessation of the need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Departmental Council (Reinstatement of Benefits): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
The decision is based on the power granted to designated magistrates to find that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne (CAF) prononçant une réduction de 80 % de son droit au revenu de solidarité active pendant une durée de deux mois.
Elle soutient que :
- elle a respecté les clauses de son contrat d'engagement avec le département de Tarn-et-Garonne ainsi qu'en attestent ses démarches auprès de Pôle emploi ;
- la décision n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le département de Tarn-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B a été rétablie dans ses droits au revenu de solidarité active par décision du 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. La requête de Mme B tend à l'annulation d'une décision prononçant une baisse de 80 % de ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de deux mois, à titre de sanction. Par une décision du 14 octobre 2022, le département de Tarn-et-Garonne, après réexamen de sa situation, a rétabli Mme B dans ses droits. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au département de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Alain D de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,