Family Reunification Visa Issuance and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claim was brought seeking the annulment of an implicit refusal to grant long-stay family reunification visas to a spouse and children, and an injunction to compel their issuance under penalty. The court issued an order because the requested visas were subsequently issued by consular authorities in late 2022, rendering the annulment and injunction claims moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those parts of the request but ordered the State to pay the applicant's attorney 800 euros for legal costs, given the applicant's full legal aid status and subject to the attorney waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Issuance and Costs Award: The court issued an order because the requested visas were subsequently issued by consular authorities in late 2022, rendering the annulment and injunction claims moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those parts of the request but ordered the State to pay the applicant's attorney 800 euros for legal costs, given the applicant's full legal aid status and subject to the attorney waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer in Article 2 of the dispositive.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer in Article 2 of the dispositive.
This article grants the President the power to issue orders concerning requests where there is no longer an issue to be decided (Art. R. 222-1 3° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. E B et Mme A G, agissant en leurs noms et qualité de représentants légaux des enfants H B, F B et C B, représentés par Me Guenguen, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises en Guinée refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B et aux enfants B ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises en Guinée ont délivré, le 16 novembre et 22 novembre 2022, les visas sollicités à Mme B et aux enfants B. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guenguen, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guenguen une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme A G au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guenguen.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,