Petitioner's Priority Housing Status Achieved Post-Appeal Renders Judicial Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision from July 26, 2022, by the right-to-housing mediation commission of the department that rejected her request to have her housing application declared a priority; however, the court determined that the instruction revealed the commission subsequently declared the petitioner's housing demand as priority on November 7, 2023, thereby rendering the original conclusions for annulment of the prior refusal decision moot, leading the court, under the authority of administrative justice code provisions allowing it to rule that there is no longer cause to rule on a petition, to issue an order stating there is no need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Petitioner's Priority Housing Status Achieved Post-Appeal Renders Judicial Review Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling stating that there is no need to rule on the request.
This article authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3° CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à ce que sa demande d'hébergement soit déclarée prioritaire.
Par un mémoire en défense en date du 8 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de la requérante a été déclarée prioritaire par la commission de médiation.
Par ordonnance du 9 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui avait saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne pour que sa demande de logement soit déclarée prioritaire, a vu cette demande déclarée prioritaire par cette commission le 7 novembre 2023. Cette circonstance prive de leur objet les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 juillet 2022 de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 octobre 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,