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2205522 Généré par l'IA

Claimant Fails to Secure Legal Representation for Damages Claim

Numéro de cause 2205522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought €7,500 in damages from the State for the seizure and destruction of their vehicle, but the Administrative Tribunal of Lille dismissed the claim via an order because the claimant failed to regularize their request by securing representation from a lawyer, as required by the Code of Administrative Justice (Article R. 431-2) for claims seeking monetary damages, after being formally notified to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant Fails to Secure Legal Representation for Damages Claim: 431-2) for claims seeking monetary damages, after being formally notified to do so.

Mots-clés

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représentation légale séquestre de véhicule action en indemnité créance dans la faillite preuve insuffisante d'aggravation médicale prétention frauduleuse envers l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The core order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to reject the request due to non-regularization.

Article R. 431-2 du code de justice administrative

Cited to establish the requirement for representation by a lawyer, which the applicant failed to meet, justifying the rejection under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 juin 2022 et 19 août 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la saisie de son véhicule et de sa destruction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. / () ".

3. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la saisie de son véhicule et de sa destruction. Par un courrier du 16 février 2024, distribué au requérant le 21 février 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête par application de l'article R. 431-2 précité dans le délai d'un mois et informé des conséquences en cas d'absence de régularisation. Le requérant n'a pas donné suite à cette demande. Par suite, sa requête peut être rejetée pour irrecevabilité par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 9 avril 2024

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,