Legislator Jurisprudence & Législation
2205518 Généré par l'IA

Student Admission Challenge Dismissed

Numéro de cause 2205518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university president's decision rejecting his application for the third year of the Civil Engineering program for the 2022-2023 academic year, citing insufficient foundational knowledge relative to available places and competing applications. The court summarily dismissed the petition, reasoning that the rejection was based on a necessary assessment of the applicant's prior academic record compared to other candidates, rendering arguments about lack of opportunity to demonstrate motivation or the relevance of prior admission for the preceding year, or the late arrival in the country for the previous year's enrollment, inoperative to contest the legality of the current refusal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Student Admission Challenge Dismissed: The court summarily dismissed the petition, reasoning that the rejection was based on a necessary assessment of the applicant's prior academic record compared to other candidates, rendering arguments about lack of opportunity to demonstrate motivation or the relevance of prior admission for the preceding year, or the late arrival in the country for the previous year's enrollment, inoperative to contest the legality of the current refusal.

Mots-clés

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annulation civile admission provisoire argumentation motivée admission au barreau point de départ retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request based on manifestly unfounded arguments.

Art. 1er

This article states the final order to reject the request of M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature à la formation de 3ème année de licence en " Génie civil " et d'enjoindre à ce dernier de " recevoir sa candidature ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature, pour l'année 2022-2023, à la formation de 3ème année de licence en " Génie civil " au motif qu'il avait des " acquis insuffisants dans les disciplines fondamentales de la formation ", ce " vis-à-vis des places disponibles et du nombre de candidatures ". Cependant, l'intéressé ne peut utilement soutenir que l'université de Lille ne lui aurait pas " donné l'occasion de montrer [sa] motivation " et d'" évaluer sa capacité " préalablement à l'édiction de la décision attaquée, dès lors que celle-ci procède nécessairement d'une appréciation de la qualité de son parcours académique antérieur et de sa comparaison avec les candidatures concurrentes pour la même formation au titre de l'année universitaire en cause. Pour les mêmes considérations, il ne peut davantage utilement se prévaloir, pour contester la décision litigieuse, de la circonstance qu'il avait été admis dans la formation concernée pour l'année 2021-2022. Enfin, les raisons, pour regrettables qu'elles soient, pour lesquelles il n'a pu gagner le territoire national qu'en novembre 2021, soit bien après la rentrée universitaire 2021-2022, sont également sans incidence sur l'appréciation de la légalité du refus opposé à sa candidature présentée au titre de l'année 2022-2023. Dans ces conditions, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Lille, le 28 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre

signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,