Withdrawal of Appeal Regarding Burial Permit on Private Land
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking the annulment of a prefectural order dated August 9, 2022, which authorized the burial of a funeral urn containing cremated remains on private land in Pluneret, subsequently filed a motion to withdraw their appeal on February 5, 2024, stating that a settlement had been reached. Consequently, the court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals by ordinance, officially recorded the withdrawal of the case without ruling on the initial merits of the claims regarding the alleged incompleteness, lack of motivation, factual or legal errors, manifest error of assessment, or misuse of power by the prefect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Burial Permit on Private Land: Consequently, the court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals by ordinance, officially recorded the withdrawal of the case without ruling on the initial merits of the claims regarding the alleged incompleteness, lack of motivation, factual or legal errors, manifest error of assessment, or misuse of power by the prefect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for accepting the withdrawal of the appeal.
This article was cited in the initial request for costs, but since the disposal only records the withdrawal (Article 1) and notification (Article 2), and does not rule on costs, it is excluded based on the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, MM. C et D A, représentés par Me Maud Chanet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022, par lequel le préfet du Morbihan a autorisé l'inhumation d'une urne funéraire comportant les cendres de Mme E sur le terrain dit " G " situé sur la commune de Pluneret.
2°) de mettre à la charge du préfet du Morbihan la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité par incomplétude du dossier de demande d'autorisation d'inhumation ;
- il n'est pas motivé ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit quant à la qualification du jardin en qualité de site cinéraire ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet du Morbihan a commis un détournement de pouvoir et une violation de la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par MM. A ne sont pas fondés.
Mme B F a présenté des observations, enregistrées le 26 avril 2023.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, MM. A déclarent se désister de leur requête.
Ils soutiennent qu'une transaction a été conclue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, MM. C et D A déclarent se désister purement et simplement de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2022, par lequel le préfet du Morbihan a autorisé l'inhumation d'une urne funéraire sur le terrain dit " G " situé sur la commune de Pluneret. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à M. C A, au préfet du Morbihan et à Mme B F.
Fait à Rennes, le 16 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220551600