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2205516 Généré par l'IA

Litigant v. Mediation Commission (Social Housing Recognition)

Numéro de cause 2205516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an implicit rejection by a mediation commission concerning the urgent and priority recognition of their social housing application, arguing the commission's communication dated November 7, 2022, was an unmotivated decision rejecting the claim. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the November 7 communication was merely a request for further documents needed for the amicable appeal, not a decision causing grievance, and moreover, the request was premature as the commission still had until January 31, 2023, to rule on the underlying matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Mediation Commission (Social Housing Recognition): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the November 7 communication was merely a request for further documents needed for the amicable appeal, not a decision causing grievance, and moreover, the request was premature as the commission still had until January 31, 2023, to rule on the underlying matter.

Mots-clés

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logement social contestation civile expulsion d'un logement proposition de jugement annulation du contrat contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme D C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite en date du 7 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Mme C B soutient que la décision attaquée :

* est entachée de défaut de motivation ;

* méconnait les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".

3. Mme C B a adressé à la commission de médiation des Alpes-Maritimes un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation enregistré le 30 septembre 2022. L'accusé de réception de ce recours précisait que la commission disposait d'un délai de trois mois pour se prononcer, ce délai expirant le 31 janvier 2023 sous réserve de la complétude du dossier. Par courrier en date du 7 novembre 2022, le secrétariat de la commission de médiation des Alpes-Maritimes a sollicité de la requérante la production de documents. Mme C B demande l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2022. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le courrier en date du 7 novembre 2022 qui se borne à demander la production de documents nécessaires à l'instruction de son recours amiable ne constitue pas une décision faisant grief. En outre, la commission de médiation des Alpes-Maritimes disposant d'un délai expirant le 31 janvier 2023 pour statuer sur la demande de la requérante, la présente requête est en tout état de cause prématurée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C B est manifestement irrecevable et doit dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Nice, le 24 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

D. ALa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

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