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2205516 Généré par l'IA

Petitioner Challenges Naturalization Deferral Based on Defective Recours Gracieux

Numéro de cause 2205516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a two-year deferral of their naturalization request by the Minister of the Interior, but the administrative court dismissed the application because the petitioner improperly submitted a *recours gracieux* (a request for reconsideration) to the court instead of directly to the responsible administrative authority, rendering the claim manifestly inadmissible under the provisions allowing for summary rejection of defective initial pleadings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée; Petitioner Challenges Naturalization Deferral Based on Defective Recours Gracieux: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation recours constitutionnel à l'étranger naturalisation facilitée droit de cité demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court uses this provision to justify the rejection of the claim as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this provision to justify the rejection of the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. B C A conteste la décision du 1er avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande que le requérant adresse à la juridiction et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique en fait et en droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion.

3. Il ressort des termes de la présente requête que M. C A a soumis au tribunal le recours gracieux formé contre la décision du 1er avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un recours gracieux, lequel doit être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce le ministre de l'intérieur. Dès lors, la requête de M. C A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Nantes, le 12 août 2022.

La présidente,

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,