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2205515 Généré par l'IA

Municipality Tacit Non-Opposition Certificate Issuance Moots Annulment Claim; Costs Awarded

Numéro de cause 2205515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the municipality's refusal to issue a certificate of tacit non-opposition to a prior declaration for window frame changes, and an injunction to compel the issuance of such a certificate, or alternatively, reconsideration. The court determined that since the municipality subsequently issued the certificate of tacit non-opposition via a decision in January 2024, the appellant's primary conclusions for annulment and injunction became moot, rendering it unnecessary to rule upon them under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, but ordered the municipality to pay the litigant €800 for costs incurred under Article L. 761-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Tacit Non-Opposition Certificate Issuance Moots Annulment Claim; Costs Awarded: The court determined that since the municipality subsequently issued the certificate of tacit non-opposition via a decision in January 2024, the appellant's primary conclusions for annulment and injunction became moot, rendering it unnecessary to rule upon them under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, but ordered the municipality to pay the litigant €800 for costs incurred under Article L. 761-1 of the same code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais de la procédure demande de réexamen administratif règles procédurales commandement de payer litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

This article reflects the court's decision to not rule on the merits of the annulment and injunction requests due to mootness, based on the procedural rules cited below.

Article 2 : La commune de Lyon versera la somme de 800 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court ordered the municipality to pay a sum to the applicant based on this article concerning litigation costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to rule by order, including the decision to not rule on a request (point 3) or to rule on requests concerning only costs (point 5), which justifies the final disposition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B, représenté par la SCP Carnot-Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le maire de Lyon a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de décision tacite de non-opposition à une déclaration préalable de travaux pour des changements de menuiserie dans un immeuble situé 7 rue Terraille, ainsi que la décision du 3 janvier 2022 l'informant que son dossier de déclaration préalable n'a pas été réceptionné ;

2°) d'enjoindre au maire de Lyon, à titre principal, de lui délivrer un certificat de décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la commune de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, M. B, représenté par la SCP Carnot-Avocats, prends acte du non-lieu à statuer, mais maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, par une décision du 23 janvier 2024, le maire de Lyon a décidé de délivrer un certificat de non-opposition tacite à la déclaration préalable déposée par M. B pour des changements de menuiserie dans un immeuble situé au 7 rue Teraille. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement les décisions litigieuses. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 800 euros le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : La commune de Lyon versera la somme de 800 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Lyon.

Fait à Lyon, le 14 mars 2024

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier