Detainee's Challenge to Detention Conditions Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee filed a request challenging conditions of his detention, including lack of water during a heatwave, denial of sports authorization, and strip searches following visits. The court observed that the initial petition failed to include the specific decision being contested, and despite being formally invited by letter to regularize the filing by submitting the challenged act within a specified timeframe, the petitioner did not provide the necessary documentation. Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible and dismissed it based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, as the procedural deficiency remained uncured after the granted opportunity to rectify it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Detainee's Challenge to Detention Conditions Dismissed for Procedural Deficiency: The court observed that the initial petition failed to include the specific decision being contested, and despite being formally invited by letter to regularize the filing by submitting the challenged act within a specified timeframe, the petitioner did not provide the necessary documentation. Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible and dismissed it based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, as the procedural deficiency remained uncured after the granted opportunity to rectify it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the request.
This provision was the legal basis used by the President to dismiss the request as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B A expose les conditions de sa détention au centre de détention de Bapaume et notamment l'absence de dotation en bouteille d'eau lors de la canicule, le refus d'autorisation de la pratique du sport ou encore les fouilles de sa cellule et les fouilles à nu auxquelles il aurait été soumis à la sortie des parloirs.
Par un courrier du 25 juillet 2022, le tribunal a invité M. A à produire la décision qu'il entend contester. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. Lors du dépôt de sa requête, M. A n'a pas joint la décision qu'il conteste. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 25 juillet 2022, le requérant a été invité à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant l'acte attaqué. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle : " A défaut de régularisation dans le délai imparti ou si votre régularisation n'est pas conforme à la demande, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai ". Ce courrier dont M. A a accusé réception le 27 juillet 2022 n'a fait l'objet d'aucune régularisation. Dès lors, le requérant n'ayant pas produit la décision dans les délais qui lui a été imparti, sa requête doit, par suite, être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 28 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le
concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,