Legislator Jurisprudence & Législation
2205514 Généré par l'IA

Refusal to Grant Security Authorization Upheld on Grounds of Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2205514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision refusing to grant an authorization for security activities, asserting that the refusal jeopardized his existing business and clients. The court, applying a provision of the Administrative Justice Code allowing for the summary dismissal of claims, ruled that the request must be rejected because the arguments presented were mere unsubstantiated affirmations that failed to provide the necessary precision for the tribunal to assess the merits of the dispute.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Grant Security Authorization Upheld on Grounds of Insufficient Substantiation: The court, applying a provision of the Administrative Justice Code allowing for the summary dismissal of claims, ruled that the request must be rejected because the arguments presented were mere unsubstantiated affirmations that failed to provide the necessary precision for the tribunal to assess the merits of the dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
menace insuffisamment établie exception d'inconstitutionnalité autorisation de procéder défaut de preuve licenciement administratif droit-valeur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the grounds raised were manifestly not accompanied by the precision required to assess their merit.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision refusant de lui délivrer un agrément pour des activités de sécurité, à la suite de sa demande n°AGD-01-2022-02-22-A-00020922.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il exerce des activités de sécurité depuis plusieurs années et que, sans l'agrément qu'il demande, il perdrait sa société et ses clients. Toutefois, ses moyens sont de simples affirmations qui ne permettent même pas de comprendre l'objet du litige soumis au tribunal et ne sont ainsi manifestement pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,