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2205513 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Housing Priority and Denial of Costs

Numéro de cause 2205513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting her priority status for emergency housing and requested an order compelling the commission to grant such status, along with $€2,000$ in costs from the State. However, the litigant subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of her entire application. The court accepted the withdrawal, as permitted under administrative justice procedure, and consequently dismissed the remaining requests, specifically denying the claim for costs because no expenses beyond those covered by the litigant's total legal aid were incurred or sought by her counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Withdrawal of Application for Housing Priority and Denial of Costs: However, the litigant subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of her entire application. The court accepted the withdrawal, as permitted under administrative justice procedure, and consequently dismissed the remaining requests, specifically denying the claim for costs because no expenses beyond those covered by the litigant's total legal aid were incurred or sought by her counsel.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire frais de logement frais administratifs procédure d'expulsion état requérant avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

This order formally acknowledges the withdrawal of the proceedings initiated by Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remaining claims in the application, following the withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the president's power to issue an order noting a withdrawal of proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Lamy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence ;

2°) d'enjoindre à la commission de la reconnaitre comme étant prioritaire et devant être hébergée d'urgence, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat.

Par une décision du 11 juillet 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Aucun dépens n'ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

4. À supposer que Me Lamy ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part Mme B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de Mme B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 7 février 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des

territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente

décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.