Legislator Jurisprudence & Législation
2205512 Généré par l'IA

Litigant's Annulment Request Rejected for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2205512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking the annulment of a family court order from 2014, demanding an investigation into its rationale, compensation from the State, the removal of former legal counsel from the bar registry, and a penalty against a general council, but the Administrative Tribunal summarily rejected the entire application, finding that the claims manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Annulment Request Rejected for Lack of Administrative Jurisdiction: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae enquête administrative état requérant requête en autorisation d'exécution - Compétence éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the primary order rejecting the request based on jurisdictional grounds.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the president to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. B A C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'ordonnance rendue le 21 février 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montauban ;

2°) d'ordonner une enquête aux fins de déterminer les raisons qui ont présidé au prononcé de l'ordonnance précitée ;

3°) de condamner l'Etat à le dédommager des conséquences résultant de l'ordonnance précitée ;

4°) de radier de l'ordre des avocats ses anciens conseils ;

5°) de " condamner le conseil général " pour être intervenu dans la procédure judiciaire précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Les conclusions susvisées présentées par M. A C ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître selon la procédure prévue par les dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre.

D. KATZ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,