Legislator Jurisprudence & Législation
2205511 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit Upheld

Numéro de cause 2205511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a national of Tunisia who entered the country in 2017, sought annulment of a prefectural decision dated March 11, 2022, which refused to grant a residence permit and ordered his departure from the national territory, arguing insufficient motivation and failure to consider relevant legal provisions, including those concerning private and family life and the rights of the child. The court, applying the relevant administrative justice code, ruled that the refusal to grant the residence permit was sufficiently motivated, detailing the legal and factual grounds, and that the accompanying order to leave the territory was similarly justified by the refusal, while further finding that the other alleged grounds lacked the factual specificity necessary for judicial review, leading to the dismissal of the entire application by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Tunisian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit Upheld: The court, applying the relevant administrative justice code, ruled that the refusal to grant the residence permit was sufficiently motivated, detailing the legal and factual grounds, and that the accompanying order to leave the territory was similarly justified by the refusal, while further finding that the other alleged grounds lacked the factual specificity necessary for judicial review, leading to the dismissal of the entire application by order.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs de fait départ du pays droit de cité contrôle juridictionnel preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a été pris en me´connaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité, le 20 août 2021, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for rejecting the request by ordinance due to manifestly unfounded grounds.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request by ordinance due to manifestly unfounded grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du même jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un de´faut d'examen ;

- il a été pris en me´connaissance des articles L. 423-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a été pris en me´connaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a été pris en me´connaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France le 1er janvier 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 20 août 2021, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. Aux termes de son arrêté, le préfet du Val-d'Oise a visé notamment les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles a été pris le refus de délivrance de titre de séjour opposé à M. A, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. A, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été, comme en l'espèce, rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions en litige doit être écarté comme manifestement infondé.

4. Si le requérant fait valoir que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen et qu'il a été pris en méconnaissance des articles L.423-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 423-23 du même code, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'assortit ces moyens d'aucune précision de fait de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.

5. Ainsi, la requête de M. A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comprend que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en toutes ses conclusions en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 25 juillet 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La Greffière