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2205509 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Residency Annulment Claim Due to Non-Response

Numéro de cause 2205509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing residency and ordering departure, but following a formal request on February 9, 2024, to confirm the continuation of their claims, the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn their request pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Residency Annulment Claim Due to Non-Response: Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn their request pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation révocation de l'autorisation d'établissement demande de réexamen administratif action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

The court used this provision to formally give notice of the withdrawal (désistement) of the request.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision established the condition under which the applicant was deemed to have withdrawn their request due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022, M. B A, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté n°2022-17939 du 10 août 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Par un courrier en date du 9 février 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. () ".

2. Par un courrier du 9 février 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 12 mars 2024.

Le président,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.