Legislator Jurisprudence & Législation
2205508 Généré par l'IA

Appeal Against Departure Order Rejected as Time-Barred

Numéro de cause 2205508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural order dated October 29, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a three-year re-entry ban, but the administrative tribunal rejected the appeal as manifestly inadmissible because the filing on October 31, 2022, exceeded the statutory 48-hour time limit for challenging such an order, which began running upon administrative notification on October 29, 2022, at 8:45 a.m., as mandated by the applicable provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B alias A est rejetée; Appeal Against Departure Order Rejected as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

Mots-clés

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délai imparti en heures loi sur l'asile interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi moment du dépôt limites légales

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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décision n° 2018-709 QPC
- la décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018 du conseil constitutionnel ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B alias A est rejetée.

This is the operative order dismissing the application.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule by ordinance, specifically point 4 regarding rejecting manifestly inadmissible appeals.

Article R. 776-2 du code de justice administrative

Cited to establish the 48-hour deadline for contesting the expulsion order, which was missed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022 à 10 h45, M. C B alias C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018 du conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 octobre 2022 faisant obligation à M. B alias A de quitter sans délai le territoire pris sur le fondement du 1° et 5° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été notifié par voie administrative le 29 octobre 2022 à 8 h 45 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai. La demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 31 octobre 2022 à 10 h 45 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures, fixé par l'article R. 776-2 précité. Elle est donc tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B alias A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B alias C A.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vienne.

Fait à Rennes, le 31 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

F. Bozzi

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.