Family Life vs. Expulsion Order Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory since 2013, with a settled family life including two children born there, one with serious health issues, sought the suspension of an administrative order requiring him to leave the territory and imposing a one-year re-entry ban. The court found that the expulsion order constituted a serious and manifestly illegal infringement of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and disregarded the best interests of the child, thereby establishing the necessary conditions of urgency and grave, manifestly unlawful interference with a fundamental liberty to justify judicial intervention. Consequently, the court suspended the expulsion and re-entry prohibition, ordered the administrative authority to issue a provisional residence permit, and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Family Life vs. Expulsion Order Suspension: The court found that the expulsion order constituted a serious and manifestly illegal infringement of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and disregarded the best interests of the child, thereby establishing the necessary conditions of urgency and grave, manifestly unlawful interference with a fundamental liberty to justify judicial intervention. Consequently, the court suspended the expulsion and re-entry prohibition, ordered the administrative authority to issue a provisional residence permit, and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly applies the power granted under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend the contested decision.
This order grants the ancillary request for provisional residence authorization following the suspension of the expulsion order.
This article addresses the costs (frais exposés) incurred by the applicant.
This is the substantive legal basis cited by the applicant and implicitly applied by the judge to grant the provisional measures.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;
- les éléments invoqués par le requérant, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 novembre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés,
- les observations de M. C, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction écrite, ainsi que des éléments circonstanciés présents par l'intéressé à l'audience, que M. C, ressortissant comorien né en 1990, réside à Mayotte depuis 2013 et qu'il y mène sa vie familiale avec Mme A, en situation régulière, et les deux enfants du couple, Djanati et Dhouriane, nées à Mamoudzou en 2016 et 2020, cette dernière connaissant de graves problèmes de santé ayant justifié plusieurs interventions chirurgicales. Ses liens personnels et familiaux se situent désormais à Mayotte. Ainsi, alors même que ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intérêt supérieur de l'enfant a également été méconnu. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
3. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.
5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. C une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 novembre 2022 faisant obligation à M. D C de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à M. D C.
Article 3 ; L'Etat versera à M. D C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 5 novembre 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.