Judicial Review of Departure Order Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an order requiring immediate departure from French territory, which had been served no later than February 8, 2022, and specified the destination country. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, recorded on July 20, 2022, was substantially outside the forty-eight-hour deadline stipulated for challenging such an order when accompanied by a voluntary departure period, rendering the late appeal incapable of regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Departure Order Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, recorded on July 20, 2022, was substantially outside the forty-eight-hour deadline stipulated for challenging such an order when accompanied by a voluntary departure period, rendering the late appeal incapable of regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President Vice-Chairman to reject manifestly inadmissible requests by order.
The final order rejects the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. B C A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ( ) ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié régulièrement à M. A au plus tard le 8 février 2022 par voie postale. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 20 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Lille, le 11 octobre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2205505