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2205503 Généré par l'IA

State Employee Maternity Benefits Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2205503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A state employee sought to annul the administrative decision refusing her request for cash benefits for maternity leave and sought payment for those benefits, but the Administrative Tribunal ruled that the dispute concerned the application of social security legislation, specifically maternity benefits, which falls under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative authority, regardless of the applicant's status as a public agent, leading the court to dismiss the application as manifestly outside its competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; State Employee Maternity Benefits Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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congé de maternité paiement des prestations demande adressée à l'autorité droit de la sécurité sociale état requérant conflit de compétence prud'homale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The appeal was rejected on the grounds that the administrative jurisdiction was manifestly not competent to hear the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le rectorat de l'académie de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande de prestations en espèces au titre de son congé maternité du 30 janvier au 21 mai 2022 ;

2°) de condamner le rectorat de l'académie de Toulouse à lui verser les sommes dues au titre de son congé maternité du 30 janvier au 21 mai 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot conclut au rejet de la requête, faisant valoir que toutes demandes à son encontre sont irrecevables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, faisant valoir l'incompétence de la juridiction administrative, et à titre subsidiaire, comme non fondée.

Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". L'article L. 142-8 du même code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié non à la qualité des personnes en cause mais à la nature même du différend. Les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. La juridiction de sécurité sociale reste compétente même si une décision touchant à la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative.

4. Par la présente requête, Mme B, agent titulaire dans le corps des professeurs certifiés en anglais, affectée au sein de l'académie de Toulouse, radiée le 1er décembre 2020, une rupture conventionnelle ayant été conclue avec le rectorat, entend contester la décision par laquelle le rectorat de l'académie de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande de prestations en espèces au titre de son congé maternité du 30 janvier au 21 mai 2022. Toutefois, la contestation du refus d'octroi d'indemnités journalières de maternité relève de l'autorité judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions présentées par Mme B. Par suite, et ainsi que le soutient le recteur de l'académie de Toulouse, la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 22 mars 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,