Foreign National v. State: Suspension of Removal Order Denied Due to Insufficient Evidence of Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an order to leave the territory (OQTF) and a one-year re-entry ban, arguing that his removal constituted a grave and manifestly unlawful violation of his fundamental freedoms under the European Convention on Human Rights, specifically citing his personal and family ties in the territory. The administrative judge dismissed the application in its entirety under the accelerated procedure because the applicant failed to provide sufficient detail or justification regarding the duration and circumstances of his stay or the nature of his family attachments, rendering his claims under Articles 8 and 13 of the Convention manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. State: Suspension of Removal Order Denied Due to Insufficient Evidence of Family Ties: The administrative judge dismissed the application in its entirety under the accelerated procedure because the applicant failed to provide sufficient detail or justification regarding the duration and circumstances of his stay or the nature of his family attachments, rendering his claims under Articles 8 and 13 of the Convention manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application for relief without formal instruction because it appeared manifestly unfounded.
This article was cited in the initial request regarding the payment of legal costs, although the outcome regarding costs is not explicitly detailed in the final operative articles (Art. 1 and Art. 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 3 novembre 2022, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 1er novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) d'enjoindre à l'administration d'organiser son retour à Mayotte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et qui a été prématurément exécutée, M. A, ressortissant comorien né en 1998, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte, mais n'apporte aucune précision ni justification à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte, ni sur la consistance de ses attaches familiales. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement des articles 8 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 7 novembre 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
N° 220550