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2205503 Généré par l'IA

Jurisdiction over Sanitation Fee Dispute

Numéro de cause 2205503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an enforcement order for a sanitation fee of 673.11 euros issued by the local water syndicate, arguing for discharge from payment. The court, applying the rule that disputes between users and public services managed as industrial and commercial activities (like water and sanitation) concerning service charges fall under the jurisdiction of the judicial courts, dismissed the request as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdiction over Sanitation Fee Dispute: The court, applying the rule that disputes between users and public services managed as industrial and commercial activities (like water and sanitation) concerning service charges fall under the jurisdiction of the judicial courts, dismissed the request as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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émolument administratif différend commercial taxe d'évacuation des eaux exécution ordre de paiement compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the application because the judicial body is deemed incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 17 juin 2022 d'un montant de 673,11 euros émis par le Syndicat de l'Orge au titre de la redevance d'assainissement et de le décharger du paiement de cette somme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Ainsi, les litiges d'ordre individuel qui opposent l'usager d'un service public à caractère industriel et commercial à ce service, au sujet du montant des prestations qui sont fournies par celui-ci, ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

3. La demande de M. B tendant à la décharge de la somme de 673,11 euros qui lui est demandée au titre de la redevance d'assainissement par le titre exécutoire émis le 17 juin 2022 par le Syndicat de l'Orge relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 29 juillet 2022.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.