Municipal Overpayment Annulment Mootness and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an execution title for an overpayment of remuneration issued by a municipality, along with recovery of legal fees. The court determined that the claim for annulment was moot because the municipality had issued a cancelling title after the petition was filed. Consequently, the court dismissed the matter regarding the annulment, but ordered the municipality to pay the litigant's lawyer €1,000 in legal costs under specific conditions related to the lawyer's entitlement under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Municipal Overpayment Annulment Mootness and Legal Costs Award: The court determined that the claim for annulment was moot because the municipality had issued a cancelling title after the petition was filed. Consequently, the court dismissed the matter regarding the annulment, but ordered the municipality to pay the litigant's lawyer €1,000 in legal costs under specific conditions related to the lawyer's entitlement under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the court's power to rule by order, specifically when no decision remains on the merits (though not explicitly cited in the operative part for the non-statuting, it's the procedural foundation cited just before the substantive finding).
Applied in Article 2 to order the payment of 1,000 euros to the lawyer, as M. B benefited from legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Jean-Sébastien Deloziere, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 1 826,84 euros émis à son encontre le 12 mai 2022 par la commune de Lumbres correspondant à un indu de rémunération ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lumbres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la commune de Lumbres conclut au non-lieu à statuer.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Lumbres a procédé, le 24 août 2022, à l'émission d'un titre d'annulation du titre exécutoire litigieux. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de ce titre exécutoire sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B a obtenu l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Deloziere, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Lumbres le versement à Me Deloziere d'une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : La commune de Lumbres versera la somme de 1 000 euros à Me Deloziere en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Deloziere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Lumbres et à Me Jean-Sébastien Deloziere.
Fait à Lille, le 29 février 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,