Jurisdictional Challenge to Disability Compensation Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul a departmental council decision from March 9, 2022, refusing the disability compensation benefit for human assistance. The court dismissed the request because, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, disputes concerning decisions regarding the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to the dismissal of the claim for being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Disability Compensation Denial: The court dismissed the request because, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, disputes concerning decisions regarding the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to the dismissal of the claim for being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the claims as being brought before an incompetent jurisdiction in the dispositive.
This article provides the legal basis for the President of the administrative court to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise lui a refusé la prestation de compensation du handicap pour l'aide humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent (), par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".
3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. " Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Val-d'Oise : ressort du tribunal judiciaire de Pontoise. ".
4. En l'espèce, M. A conteste la décision du 9 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise lui a refusé la prestation de compensation du handicap pour l'aide humaine. Or, en vertu de la combinaison des dispositions précitées, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2022 rejetant la demande de la prestation de compensation du handicap pour l'aide humaine sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 30 juin 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.