Legislator Jurisprudence & Législation
2205501 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Legal Grounds

Numéro de cause 2205501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an expulsion order issued by the prefect, but the transmitted request merely included the challenged administrative decision without presenting any statement of facts or legal grounds, failing to meet the requirements for an admissible petition under the administrative justice code. The court reasoned that because the petitioner did not supplement the request with any legal means within the time limit for appeal, the application was manifestly inadmissible and was therefore rejected based on the president's authority to dismiss such requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Legal Grounds: The court reasoned that because the petitioner did not supplement the request with any legal means within the time limit for appeal, the application was manifestly inadmissible and was therefore rejected based on the president's authority to dismiss such requests.

Mots-clés

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licenciement administratif motif d'expulsion retrait de la requête demande adressée à l'autorité exception d'inconstitutionnalité recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the request (the main order).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 20 juillet 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 21 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal la requête de Mme A B.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 22 juin 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté d'expulsion du 7 juin 2022 pris à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative :

" La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En l'espèce, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté d'expulsion du 7 juin 2022 pris à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais. Toutefois, la requérante s'est bornée à adresser au tribunal la décision contestée sans présenter aucun moyen. Cette requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de la date d'enregistrement de la requête, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article précité. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Héléna B et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 7 novembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

La greffière,