Sanitation Fee Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a sanitation fee invoice and a discharge from payment, but the administrative court rejected the request because disputes concerning the individual billing and payment for services provided by a public water and sanitation service, which is managed as an industrial and commercial service, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as these individual relationships are governed by private law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales; Sanitation Fee Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Ainsi, les litiges d'ordre individuel qui opposent l'usager d'un service public à caractère industriel et commercial à ce service, au sujet du montant des prestations qui sont fournies par celui-ci, ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et relèvent donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Administrative Tribunal used this article to reject the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
This article defines water and sanitation services as industrially and commercially managed services, which implies that individual disputes regarding fees fall under the jurisdiction of the judicial courts, leading to the inadmissibility finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la facture d'un montant de 150,24 euros au titre de la redevance d'assainissement pour la période 2019 à 2020, émise le 30 mai 2022 par le syndicat de l'Orge, et de le décharger du paiement de la somme de 73,35 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunaux administratifs à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Ainsi, les litiges d'ordre individuel qui opposent l'usager d'un service public à caractère industriel et commercial à ce service, au sujet du montant des prestations qui sont fournies par celui-ci, ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et relèvent donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. M. A entend contester le bien-fondé d'une créance née du service d'assainissement par un usager d'un service public à caractère industriel et commercial. Les rapports individuels entre le requérant et le gestionnaire du service public de l'eau sont régis par les règles du droit privé. Dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions de M. A. Il y a lieu, dans ces conditions, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 27 juillet 2022.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.