Foreign National Expulsion Order Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an order to leave the national territory with a one-year re-entry ban issued on November 1, 2022, sought urgent measures to suspend the expulsion, compel the issuance of a provisional residence permit, and mandate the state to arrange a return to the territory based on a significant family circle in the jurisdiction, alleging a grave and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom under the European Convention on Human Rights. The administrative judge rejected all claims, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence regarding the circumstances of his very recent arrival, thus the expulsion order, even if prematurely executed, did not constitute a grave and manifestly unlawful attack on a fundamental freedom, particularly concerning the asserted human rights stipulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée; Foreign National Expulsion Order Suspension Denial: The administrative judge rejected all claims, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence regarding the circumstances of his very recent arrival, thus the expulsion order, even if prematurely executed, did not constitute a grave and manifestly unlawful attack on a fundamental freedom, particularly concerning the asserted human rights stipulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the applicant's requests.
This article establishes the legal basis for the summary proceedings (référé) that the court rules upon by rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 1er novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet, dès lors que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée, d'organiser et prendre en charge le retour à Mayotte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec aux mesures prises à son encontre et de lui permettre de continuer à vivre à Mayotte, où il dispose d'un cercle familial intense ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'a pas été porté atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 novembre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Il a été constaté l'absence des parties à l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre le 1er novembre 2022, M. C A, de nationalité comorienne, invoque un " cercle familial intense " à Mayotte, où réside notamment sa mère qui est en attente de régularisation. Mais il n'apporte aucun élément sur les circonstances ayant conduit à sa très récente arrivée sur ce territoire. Dès lors, la mesure d'éloignement ne peut être regardée, alors même qu'elle a été prématurément exécutée, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment au regard des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 6 novembre 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.