Legislator Jurisprudence & Législation
2205498 Généré par l'IA

Claimant v. University President (Equivalence Denial)

Numéro de cause 2205498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of a university president's decision, dated July 8, 2022, which denied equivalence and ECTS credits for the second year of an international economics and management preparatory class, following an advisory opinion from a joint pedagogical commission. The court dismissed the claim through an order, reasoning that the submitted document was explicitly labeled as an administrative appeal (recours gracieux) addressed to a faculty director, not a contentious appeal (recours contentieux) required to properly seize the administrative judge, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions of the Administrative Justice Code allowing for the rejection of such filings by the presiding judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. University President (Equivalence Denial): The court dismissed the claim through an order, reasoning that the submitted document was explicitly labeled as an administrative appeal (recours gracieux) addressed to a faculty director, not a contentious appeal (recours contentieux) required to properly seize the administrative judge, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions of the Administrative Justice Code allowing for the rejection of such filings by the presiding judge.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité production de créance qualité pour recourir droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre de la décision du 8 juillet 2022 du président de l'université de Lille, lui refusant, après avis de la commission pédagogique mixte, l'équivalence sollicitée et l'attribution de crédits ECTS correspondant à la deuxième année de L2 Economie et management internationaux - CPGE.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme B a entendu saisir le " Directeur de la Faculté - cité scientifique - Villeneuve d'Ascq " d'un recours contre la décision lui refusant l'attribution de crédits ECTS correspondant à la deuxième année de L2 Economie et management internationaux - CPGE. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 1er septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. Marjanovic

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière