Case Concerning Moroccan Driving License Exchange and Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review and an order compelling the prefect to exchange her Moroccan driving license for a French one after the initial request was rejected, but she later obtained the exchange; consequently, the court found no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay €1,000 to the petitioner's counsel for legal fees, pursuant to relevant administrative and legal aid provisions, in exchange for the counsel waiving their right to the aid-funded indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Concerning Moroccan Driving License Exchange and Legal Fees: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment and injunction requests (non-lieu à statuer).
This article authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order, including to declare that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 al. 3) or to rule only on costs (Art. R. 222-1 al. 5).
Cited in the final order regarding the payment of costs to the counsel (instead of legal aid).
Cited in the final order regarding the payment of costs to the counsel (instead of legal aid).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A C B, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à l'échange demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Cabaret, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au maintien des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C B par une décision du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; / () ".
2. Mme A C B, née le 27 septembre 1996 au Maroc, de nationalité marocaine, a sollicité, le 7 juin 2021, l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Par la décision contestée du 28 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par son mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2024, Mme C B indique avoir obtenu l'échange de son permis de conduire. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme C B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Cabaret la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Cabaret.
Fait à Lille, le 26 mars 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,