Withdrawal of Municipal Opposition Renders Annulment and Injunction Claims Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision from January 2022 that opposed a prior declaration for works involving the change of use of commercial premises to hotel accommodation, and also requested an injunction compelling the municipality to issue a non-opposition decision. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the opposing municipal decision had been withdrawn by a subsequent administrative act in October 2023, rendering the claims moot, and consequently rejected the associated claims for costs under the relevant administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Municipal Opposition Renders Annulment and Injunction Claims Moot: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the opposing municipal decision had been withdrawn by a subsequent administrative act in October 2023, rendering the claims moot, and consequently rejected the associated claims for costs under the relevant administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the Vice-President to rule by order, specifically to note that there is no longer reason to rule on the substance of the request.
Cited in the body of the text regarding the costs requested by the petitioner, although the dispositive does not rule in their favor.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. A B, représenté par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 102 21 V0208 portant sur le changement de destination de locaux existants à usage de commerce en locaux à usage d'hébergement hôtelier au sein d'un immeuble situé aux 76, rue Réaumur, 37, rue Guérin Boisseau et 31, rue de Palestro dans le 2ème arrondissement de Paris ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- à titre principal, si le moyen d'annulation retenu est celui de l'absence de soumission à déclaration préalable du projet, un arrêté de non-opposition à déclaration de travaux mentionnant que la demande est sans objet car ne rentrant pas dans le champ d'application de la déclaration préalable pour changement de destination ;
- à titre subsidiaire, si le moyen d'annulation retenu repose sur l'incompétence de l'auteur de l'acte et/ou les autres moyens de fond soulevés, un arrêté de non-opposition à déclaration de travaux ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, M. B conclut à titre principal au non-lieu à statuer ses conclusions à fin d'annulation dès lors que par un arrêté du 4 octobre 2023, la maire de Paris a retiré l'arrêté du 14 janvier 2022 et, à titre subsidiaire, à ce que soit maintenu le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par arrêté du 4 octobre 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de M. B sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 20 décembre 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2