Litigant v. Tribunal (Reclassification of Sick Leave)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to reclassify their ordinary sick leave as service-related disability leave starting from a specified date, but the tribunal rejected the request because the application was manifestly inadmissible, as the litigant failed to submit the contested decision despite being formally requested to regularize the filing within the allotted fifteen-day period, justifying rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant v. Tribunal (Reclassification of Sick Leave): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article dismissing the applicant's case.
Cited as the legal basis for the President to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal de requalifier, à compter du 1er septembre 2022, en congé invalidité imputable au service son congé de maladie ordinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Une demande de régularisation lui a été adressée par voie postale le 7 novembre 2022 dont Mme B a accusé réception le 25 novembre 2022. Le délai de 15 jours imparti à Mme B pour régulariser sa requête est venu à expiration sans qu'une régularisation soit intervenue. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 4 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.