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2205493 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council: Mootness Due to Benefit Reinstatement

Numéro de cause 2205493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a departmental council's decision suspending their active solidarity income benefits for two months. However, the administrative court dismissed the case as moot because the departmental council subsequently issued a decision on November 22, 2022, reinstating the applicant's benefits, rendering the original request for annulment without object, pursuant to the provision allowing the presiding judge to record that there is no longer a need to rule on a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Departmental Council: Mootness Due to Benefit Reinstatement: However, the administrative court dismissed the case as moot because the departmental council subsequently issued a decision on November 22, 2022, reinstating the applicant's benefits, rendering the original request for annulment without object, pursuant to the provision allowing the presiding judge to record that there is no longer a need to rule on a petition.

Mots-clés

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rétablissement des prestations d'invalidité demande de réexamen administratif annulation du congé suppression de l'aide sociale condition du droit à la prestation d'assurance retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the judgment panel to rule that there is no longer cause to rule on the application.

Article 1er

The dispositive order explicitly states that there is no longer cause to rule on the applicant's conclusions for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet et 7 novembre 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension totale de ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de deux mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a rétabli M. A B dans ses droits au revenu de solidarité active par décision du 22 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision du 22 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rétabli M. A B dans ses droits au revenu de solidarité active, retirant la décision de suspension de ses droits. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 7 décembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,