Legislator Jurisprudence & Législation
2205493 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Based on Family Life and Child's Best Interests

Numéro de cause 2205493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of an order to leave French territory (OQTF) and a one-year return ban, arguing that the measure constituted a grave and manifestly unlawful interference with her fundamental rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her fifteen years of residence and sole custody of three minor children in the territory. The court reasoned that, based on the circumstances detailed, the administrative order amounted to a disproportionate infringement on the right to respect for private and family life and also disregarded the best interests of the child, thereby satisfying the conditions of a grave and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom, further evidenced by the imminent threat of removal, justifying the suspension of the OQTF and the corresponding injunction for the administrative authority to issue a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Deportation Order Based on Family Life and Child's Best Interests: The court reasoned that, based on the circumstances detailed, the administrative order amounted to a disproportionate infringement on the right to respect for private and family life and also disregarded the best interests of the child, thereby satisfying the conditions of a grave and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom, further evidenced by the imminent threat of removal, justifying the suspension of the OQTF and the corresponding injunction for the administrative authority to issue a provisional residence permit.

Mots-clés

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renvoi de la famille garde provisoire d'enfant autorisation familiale éloignement droit au retour menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article forms the basis for the judge's decision to order the suspension of the removal order due to a serious and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The infringement of this article (right to respect for private and family life) was established as the basis for the serious and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom justifying the suspension.

Article 1er

This article orders the suspension of the OQTF and the re-entry ban.

Article 2

This article orders the Prefect to issue a provisional residence permit as a consequence of the suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 1er novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par la requérante, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 novembre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés,

- les observations de Mme B, requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction écrite, ainsi que des éléments circonstanciés présentés par l'intéressée à l'audience, que Mme B, ressortissante comorienne née en 1986, réside à Mayotte depuis plus de quinze ans et qu'elle élève seule ses trois enfants, nés à Mamoudzou en 2007, 2012 et 2021. Dans ces conditions, alors même qu'elle n'a pu, à ce jour, obtenir la régularisation de sa situation, l'arrêté du 1er novembre 2022 par lequel elle a été soumise à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intérêt supérieur de l'enfant a également été méconnu. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

3. L'intéressée étant exposée à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.

5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 1er novembre 2022 faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à l'association Solidarité Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 5 novembre 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.