Professor Detachment Denial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of two decisions from the president of a university rejecting his request for detachment as a certified university professor (PRAG) in physical and sports education for the 2021 and 2022 academic years. The court ruled the request manifestly inadmissible because the contested university communications were mere informational emails, not formal decisions susceptible to an appeal for excess of power, as the authority to rule on such staff detachment requests rested solely with the minister responsible for higher education under the applicable regulations. Consequently, the court dismissed the petition in its entirety based on the lack of a legally challengeable act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Professor Detachment Denial Review: The court ruled the request manifestly inadmissible because the contested university communications were mere informational emails, not formal decisions susceptible to an appeal for excess of power, as the authority to rule on such staff detachment requests rested solely with the minister responsible for higher education under the applicable regulations. Consequently, the court dismissed the petition in its entirety based on the lack of a legally challengeable act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appeal, which is the main order of the decision.
Cited as the legal basis for the President of the chamber to reject the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Vimini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le président de l'université Toulouse III Paul-Sabatier a rejeté sa demande de détachement dans le corps des professeurs agrégés (PRAG) en éducation physique et sportive à compter du mois de septembre 2021 ainsi que de celle du 18 juillet 2022 portant rejet de la même demande, cette fois au titre de la rentrée de septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du président de l'université Toulouse III Paul-Sabatier le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le président de l'université Toulouse III Paul-Sabatier conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- l'université Toulouse III Paul-Sabatier est incompétente pour statuer sur une demande de détachement concernant un maître de conférences ;
- la décision attaquée est un acte insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'articles R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Tous les corps et cadres d'emploi sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. / Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du ministre auprès duquel il est détaché. "
3. Il ressort des pièces du dossier que les courriels des 1er décembre 2021 et 18 juillet 2022 dont l'annulation est demandée, ne revêtent pas de caractère décisoire dès lors qu'ils se bornent à informer l'agent de ce qu'il ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'un détachement pour les rentrées scolaires de septembre 2021 et 2022, le ministre chargé de l'enseignement supérieur étant seul compétent pour statuer sur de telles demandes, en vertu des dispositions rappelées au point 2, dans leur rédaction alors applicable. La requête de l'intéressé, ainsi dirigée contre un acte insusceptible de recours, n'est dès lors présentée à l'encontre d'aucune décision lui faisant grief. Par suite, ainsi que l'a relevé à juste titre le président de l'université Toulouse III Paul-Sabatier en défense, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par conséquent, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Toulouse III Paul-Sabatier.
Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,