Legislator Jurisprudence & Législation
2205492 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Withdrawal and Costs)

Numéro de cause 2205492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of their 2020 application for a residence permit and requested an order for the prefect to issue the permit or re-examine the application, along with attorney fees. Subsequently, the applicant formally withdrew their primary claim seeking annulment of the rejection. The court, acting under administrative justice rules permitting it to note withdrawals and rule solely on cost-related claims, formally acknowledged the withdrawal of the annulment request and rejected the remaining ancillary claims for attorney fees, as there were no grounds to grant them under the relevant legal provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect (Residence Permit Withdrawal and Costs): Subsequently, the applicant formally withdrew their primary claim seeking annulment of the rejection. The court, acting under administrative justice rules permitting it to note withdrawals and rule solely on cost-related claims, formally acknowledged the withdrawal of the annulment request and rejected the remaining ancillary claims for attorney fees, as there were no grounds to grant them under the relevant legal provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat contrôle juridictionnel retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to issue an order granting the withdrawal of claims.

Article 1er

This article executes the granting of the withdrawal of claims.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 19 octobre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, Mme A, représentée par Me Cabaret, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de sa requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / ()/5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 19 octobre 2020 est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Cabaret et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 19 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,