Building Permit Annulment Withdrawal and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a building permit issued for a single-family home and garage, but subsequently filed a motion to withdraw the entire proceeding. The Tribunal Administratif de Montpellier granted the request, noting that since the withdrawal was unconditional, there were no grounds to oppose giving it effect, and consequently dismissed the opposing parties' requests for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Withdrawal and Cost Denial: The Tribunal Administratif de Montpellier granted the request, noting that since the withdrawal was unconditional, there were no grounds to oppose giving it effect, and consequently dismissed the opposing parties' requests for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of the appeal (désistement).
Rejects the claims for costs based on this article.
Allows the President to rule by order on requests that only involve giving formal notice of withdrawal.
Cited in the rejection of the claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 19 juillet 2023, Mme A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 034 084 22 Z0007 du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Corneilhan a délivré à Mme E un permis de construire pour une maison individuelle avec garage sur un terrain situé 2 impasse L. de Hebert de Lathenay, cadastré section AW n° 242 et 243.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Corneilhan, représentée par Me Vayssettes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, Mme B E, représentée par la SCP Juris Excell, agissant par Me Hiault Spitzer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2023, Mme A D déclare se désister de l'instance ouverte par sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2023, Mme D déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme que demandent la commune de Corneilhan et Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme D.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Corneilhan et Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la commune de Corneilhan et à Mme B E.
Fait à Montpellier, le 3 août 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 août 2023.
La greffière,
M. C