Legislator Jurisprudence & Législation
2205491 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture regarding Expulsion Order and Right to Private Life

Numéro de cause 2205491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a Comorian national residing in the territory since 2015, successfully pursuing higher education, sought an urgent order to suspend an administrative order requiring him to leave the territory and banning his return for one year, arguing this constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that the residency order was disproportionate given the applicant's established life, successful studies, and family ties, thereby establishing a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, and since he faced imminent removal, the condition of urgency was met, leading the judge to suspend the expulsion order and order the prefect to issue a provisional residence permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefecture regarding Expulsion Order and Right to Private Life: The court found that the residency order was disproportionate given the applicant's established life, successful studies, and family ties, thereby establishing a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, and since he faced imminent removal, the condition of urgency was met, leading the judge to suspend the expulsion order and order the prefect to issue a provisional residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour éloignement droit de fonder une famille droits fondamentaux rupture de ban droit à la formation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
This is the legal basis cited in the request and used by the judge to grant the suspension of execution (référé-liberté).
article L. 781-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article orders the suspension of the expulsion order, which is the primary relief granted based on the finding of a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.
Article 2
This article orders the prefect to issue a provisional residence permit as a consequence of suspending the expulsion measure.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the suspension of the expulsion order, which is the primary relief granted based on the finding of a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.

Article 2

This article orders the prefect to issue a provisional residence permit as a consequence of suspending the expulsion measure.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the final order.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the legal basis cited in the request and used by the judge to grant the suspension of execution (référé-liberté).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, M. B D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 1er novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par le requérant, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 novembre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés,

- les observations de M. B D, requérant.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction écrite, ainsi que des éléments circonstanciés présentés par l'intéressé à l'audience, que M. B D, ressortissant comorien né en 2001, réside à Mayotte depuis 2015, vivant auprès de sa mère et de son beau-père avec ses frère et sœur, et qu'il y poursuit ses études avec succès, ayant obtenu un BTS en dernier lieu. Dans ces conditions, alors même qu'il n'a pu, à ce jour, obtenir la régularisation de sa situation, l'arrêté du 1er novembre 2022 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

3. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.

5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. B D C une autorisation provisoire de séjour.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 1er novembre 2022 faisant obligation à M. B D de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à M. B D.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à l'association Solidarité Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 5 novembre 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.