Suspension of Deportation Order Due to Family Life and Child's Best Interests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person residing in the territory since 2014 with a partner in a regular situation and three children, including one born locally, sought suspension of an order to leave the territory (OQTF) and a one-year re-entry ban. The court found that the administrative order constituted a serious and manifestly unlawful violation of the fundamental freedom guaranteed by the right to respect for private and family life under the European Convention on Human Rights, as well as a disregard for the best interests of the child, given the established family ties and the imminence of removal, thus satisfying the urgency requirement for interim relief. Consequently, the court suspended the execution of the OQTF and the re-entry ban, and ordered the administrator to issue the applicant a provisional residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Deportation Order Due to Family Life and Child's Best Interests: The court found that the administrative order constituted a serious and manifestly unlawful violation of the fundamental freedom guaranteed by the right to respect for private and family life under the European Convention on Human Rights, as well as a disregard for the best interests of the child, given the established family ties and the imminence of removal, thus satisfying the urgency requirement for interim relief. Consequently, the court suspended the execution of the OQTF and the re-entry ban, and ordered the administrator to issue the applicant a provisional residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision due to a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.
The violation of this article (right to respect for private and family life) formed the basis for finding a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom justifying the intervention.
This article is part of the operative part of the decision, ordering the suspension of the OQTF and the entry ban.
This article is part of the operative part of the decision, ordering the issuance of a provisional residence permit to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 1er novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;
- les éléments invoqués par le requérant, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 novembre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés,
- les observations de M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction écrite, ainsi que des éléments circonstanciés présentés par l'intéressé à l'audience, que M. B, ressortissant comorien né en 1973, réside à Mayotte depuis 2014 et qu'il y mène sa vie familiale avec une compatriote en situation régulière et les trois enfants du couple, les premiers étant nés aux Comores en 2007 et 2010 et le dernier à Mayotte en 2018. Dans ces conditions, alors même qu'il n'a pu, à ce jour, obtenir la régularisation de sa situation, l'arrêté du 1er novembre 2022 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intérêt supérieur de l'enfant a également été méconnu. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
3. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.
5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 1er novembre 2022 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à l'association Solidarité Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 5 novembre 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.