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2205490 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture of [Department Name] (Mootness of Deportation Order Challenge)

Numéro de cause 2205490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul an administrative order dated July 19, 2022, which mandated his departure from French territory, refused a voluntary departure period, set a destination country, and imposed a three-year re-entry ban. The court determined that there was no longer any need to rule on the application because the prefect of the relevant department subsequently issued a definitive order on July 22, 2022, which explicitly withdrew the contested July 19 order, rendering the applicant's annulment and injunctive claims moot pursuant to the administrative justice code provisions allowing for a finding that there is no need to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture of [Department Name] (Mootness of Deportation Order Challenge): The court determined that there was no longer any need to rule on the application because the prefect of the relevant department subsequently issued a definitive order on July 22, 2022, which explicitly withdrew the contested July 19 order, rendering the applicant's annulment and injunctive claims moot pursuant to the administrative justice code provisions allowing for a finding that there is no need to rule on a request.

Mots-clés

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interdiction de renvoi décision préfectorale de renvoi contrôle juridictionnel éloignement recours en annulation en droit de l'Union entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order stating that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un arrêté du 22 juillet 2022, devenu définitif, le préfet du Pas-de-Calais a retiré l'arrêté attaqué du 19 juillet 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 24 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2205490