Driving License Point Dispute Mooted by Administrative Correction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the Ministry of the Interior that withdrew the final points from their driving license, declared it invalid due to a zero point balance, and ordered its restitution, specifically challenging a three-point deduction related to an alleged traffic violation on July 7, 2021, at 7:21 AM, which the litigant claimed to have never committed and for which they assert they received no prior notice. The court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the case, the Ministry had removed the records pertaining to the contested violation and the resulting license invalidation ("48 SI") from the litigant's driving record, thereby restoring the validity of the driving license and rendering the initial claim moot pursuant to administrative justice code provisions allowing for a finding of no need to rule when a request loses its object during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Dispute Mooted by Administrative Correction: The court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the case, the Ministry had removed the records pertaining to the contested violation and the resulting license invalidation ("48 SI") from the litigant's driving record, thereby restoring the validity of the driving license and rendering the initial claim moot pursuant to administrative justice code provisions allowing for a finding of no need to rule when a request loses its object during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order declaring that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé ses précédents retraits de points, a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a ordonné de le restituer ainsi que la décision de retraits de points pour l'infraction commise le 7 juillet 2021 à 7h21.
Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au retrait de trois points suite à l'infraction du 7 juillet 2021 à 7h21, et qu'il n'a jamais commis cette infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que les mentions relatives à l'infraction commise le 7 juillet 2021 à 7h21, ainsi que celles relatives à la décision " 48 SI ", ont été supprimées de son relevé d'information intégrale et n'entrainent plus de perte de points ni l'invalidité de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis deux infractions au code de la route le 7 juillet 2021, l'une à 7h15 et l'autre à 7h21, toutes deux ayant entrainé un retrait de trois points sur son permis de conduire. Par une décision du 15 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé ces deux précédents retraits de points, a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a ordonné de le restituer. M. B demande l'annulation de la décision 48 SI et de la décision de retrait de points pour l'infraction commise le 7 juillet 2021 à 7h21.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ().
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé à la suppression des mentions relatives à l'infraction commise le 7 juillet 2021 à 7h21 et à la décision " 48 SI " du relevé d'information intégral de M. B. Ainsi, l'infraction du 7 juillet 2021, que le requérant alléguait n'avoir jamais commise, n'entraine plus de retrait de points, et son permis de conduire a retrouvé sa validité. Il s'ensuit que la requête de M. B a perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 7 septembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.