Suspension of Deportation Order Based on Alleged Violation of Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to suspend an order requiring an individual to leave French territory and banning their return for one year, arguing that the administrative action constituted a serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom in violation of the European Convention on Human Rights due to the individual's family ties in the territory. The administrative court rejected the request without further proceedings because the justifications provided regarding the duration and circumstances of the individual's stay, as well as the intensity of their alleged family attachments, were deemed insufficient, making the claims based on the human rights convention manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Based on Alleged Violation of Family Life Rights: The administrative court rejected the request without further proceedings because the justifications provided regarding the duration and circumstances of the individual's stay, as well as the intensity of their alleged family attachments, were deemed insufficient, making the claims based on the human rights convention manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request in its entirety because it was manifestly unfounded.
This is the primary legal basis cited by the applicant upon which the judge ruled regarding the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 31 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme A, ressortissante comorienne née en 1979, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où réside notamment sa sœur, en situation régulière. Cependant, les justifications apportées à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour sont insuffisantes, de même que les éléments attestant de l'intensité de ses attaches familiales. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 2 novembre 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.