SCI v. Collective Sanitation Financing Charge (Procedural Irregularity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate investment company (SCI) sought to annul a collective sanitation financing charge of 500 euros by filing its request via email, which prompted the court to invite the company to regularize its filing within one month, either by transmitting the request directly or through the designated electronic service, as required for parties not represented by counsel. Since the company failed to regularize its filing through the proper electronic channel after receiving notice, the Tribunal Administratif de Rennes, relying on procedural rules allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests not rectified after formal notice, rejected the SCI's application as manifestly inadmissible by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SCI Clerval est rejetée, Article R. 414-6 de ce code; SCI v. Collective Sanitation Financing Charge (Procedural Irregularity): Since the company failed to regularize its filing through the proper electronic channel after receiving notice, the Tribunal Administratif de Rennes, relying on procedural rules allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests not rectified after formal notice, rejected the SCI's application as manifestly inadmissible by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request, which is based on the procedural grounds discussed.
Cited as the legal basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the requirement for submitting the request through the specified electronic service (Télérecours) for non-represented parties, which was not followed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, transmise par messagerie électronique, le 15 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) Clerval demande au tribunal d'annuler la somme de 500 euros mise à sa charge au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". Aux termes de l'article R. 4146 de ce code : " Les personnes physiques () non représentées par un avocat, (), peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. ".
3. La société civile immobilière Clerval, qui n'a transmis sa requête que par messagerie électronique, a été invitée, par lettre recommandée du 28 octobre 2022 dont elle a accusé réception au plus tard le 4 novembre 2022, à régulariser, dans un délai d'un mois, sa requête en transmettant celle-ci au tribunal ou par le dépôt de celle-ci dans l'application Télérecours citoyen ou Télérecours. Á défaut d'une telle régularisation dans le délai imparti, la requête de la SCI Clerval doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Clerval est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Clerval.
Fait à Rennes, le 7 décembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.