Prefectural Expulsion Order Suspension Appeal Denied Due to Vague Family Ties Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend an order to leave French territory and a one-year re-entry ban issued by the prefect, arguing the expulsion, which was allegedly executed prematurely, constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom under the European Convention on Human Rights, citing personal and family ties in the territory, including a regularly established brother. The administrative judge summarily rejected the application because the provided details regarding the duration and circumstances of the requester's stay, and the substance of the claimed family attachments, were too vague, making it manifest that the arguments based on Articles 8 and 13 of the Convention could not be upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Suspension Appeal Denied Due to Vague Family Ties Claim: The administrative judge summarily rejected the application because the provided details regarding the duration and circumstances of the requester's stay, and the substance of the claimed family attachments, were too vague, making it manifest that the arguments based on Articles 8 and 13 of the Convention could not be upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to dismiss the request without instruction because it appeared manifestly unfounded.
This article formed the legal basis under which the applicant requested the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er novembre 2022, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 31 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) d'enjoindre à l'administration d'organiser son retour à Mayotte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et qui a été prématurément exécutée, M. A, ressortissant comorien né en 1971, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où réside notamment son frère, en situation régulière. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et les éléments produits sur la consistance de ses attaches familiales sont trop succincts. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement des articles 8 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 2 novembre 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.