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2205484 Généré par l'IA

Driver License Suspension Stay Refused Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2205484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent referral order to suspend the six-month administrative suspension of their driving license, arguing that the suspension severely impacted their work as a traveling after-sales technician and that the prior contradictory procedure was violated. The administrative court rejected the request because, given that the substantive appeal against the decision was scheduled for a hearing just over a month later, the condition of urgency required under the Code of Administrative Justice was not established, thus permitting the judge to dismiss the request summarily.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver License Suspension Stay Refused Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the request because, given that the substantive appeal against the decision was scheduled for a hearing just over a month later, the condition of urgency required under the Code of Administrative Justice was not established, thus permitting the judge to dismiss the request summarily.

Mots-clés

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défaut d'urgence retrait de permis de conduire décision de renvoi conduite malgré une incapacité délai de suspension endossement tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Although the main ground for the decision was procedural (L. 522-3), this article defined the conditions for the suspension sought by the applicant, which the court then found unmet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. C A, représenté par Me Reins, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est avérée ;

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête numéro 2205211 enregistrée le 10 août 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir qu'elle porterait atteinte à l'exercice de sa profession de technicien " SAV itinérant " au sein de la société RONDO SARL. Cependant l'affaire au fond numéro 2205211 sera appelée à l'audience du 30 septembre 2022. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas avérée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Strasbourg, le 25 août 2022.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2205484