Administrative Authority Penalty Liquidation for Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior ruling ordering the administrative authority to provide suitable housing by August 1, 2017, under a monthly penalty, and a subsequent reduction of that penalty, the authority requested the termination and final liquidation of the accruing penalty after finally rehousing the applicant on December 11, 2019, which the applicant did not contest. The court, finding that the administration had justified the execution of the original injunction by completing the rehousing, ordered the termination of the penalty as of the rehousing date and set the final remaining balance due based on the monthly penalty amount multiplied by the number of full months between the rehousing date and the last semi-annual penalty payment made to the housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Authority Penalty Liquidation for Housing Provision: The court, finding that the administration had justified the execution of the original injunction by completing the rehousing, ordered the termination of the penalty as of the rehousing date and set the final remaining balance due based on the monthly penalty amount multiplied by the number of full months between the rehousing date and the last semi-annual penalty payment made to the housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order ends the penalty imposed on the State for the late execution of the judgment.
This order fixes the final outstanding balance of the penalty due, based on the period of non-compliance.
This article established the initial obligation and the penalty, which serves as the basis for the final liquidation order.
This article governs the court's procedure for the liquidation of the penalty when the injunction is found to be executed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1702718 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à Mme A B un logement de type T2-T3 répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1eraoût 2017 sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.
Par un jugement n° 1709338 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Melun a confirmé le montant de l'astreinte que l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive du jugement n°1702718 du 6 juin 2017 mais l'a ramenée à hauteur de 200 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une demande, enregistrée le 15 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 11 décembre 2019, de Mme B.
Cette requête a été communiquée à Mme B qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guével, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".
2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
3. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet du Val-de-Marne, une astreinte de 400 euros par mois de retard, ramenée à 200 euros par mois par jugement n°1709338 du 11 février 2019, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er août 2017 de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme B dans les conditions prévues par la commission de médiation.
4. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal du relogement de Mme B, à compter du 11 décembre 2019, dans un logement situé 95 avenue du groupe Manouchian à Vitry-sur-Seine (94400). Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de Mme B qui en a accusé réception le 23 août 2022 sans émettre d'observation. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de Mme B et exécuté le jugement d'injonction susvisé. Dès lors, il y a lieu, d'une part, de mettre fin à l'astreinte prononcée par ce jugement, et, d'autre part, de liquider définitivement l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration, en fixant le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date du relogement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet du Val-de-Marne en faveur du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est mis fin, à la date du relogement, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive du jugement n° 1702718 du 6 juin 2017.
Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de relogement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet du Val-de-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Le magistrat désigné,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205483