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2205481 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Administrative Annulment Request

Numéro de cause 2205481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision that refused the issuance of an Algerian residency certificate, revoked their receipt for the application, ordered them to leave the national territory within 30 days, and set a destination country. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize their filing by providing the contested decision, despite being formally notified twice via the electronic filing system with a warning that failure to comply within the prescribed period would result in rejection, pursuant to the rules allowing the administrative court president to reject requests that are not duly regularized.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Administrative Annulment Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de l'annulation demande de réexamen administratif retrait de la requête contestation de la radiation exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :

1°) l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, a abrogé son récépissé de demande de certificat algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une demande de régularisation et une relance, en date du 25 juillet 2022 et du 7 septembre 2022, invitant le requérant à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué, ont été envoyées à son conseil par le biais de l'application Télérecours. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " () Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. (). ".

4. En dépit de la demande de régularisation et de la relance qui ont été adressées à son conseil par le biais de l'application Télérecours les 25 juillet 2022 et 7 septembre 2022 et dont il est réputé avoir pris connaissance à l'issue d'un délai de quinze jours après sa mise à disposition dans l'application Télérecours, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision contestée. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

1.

2.

3.

4. O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 19 décembre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,