Residence Permit Application Withdrawal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for a multi-year private and family life residence permit and to compel its issuance, but the administrative authority later issued the requested permit after the initial filing. Following the applicant's formal withdrawal of the annulment and injunction requests, the court ruled, based on the applicable procedural code, to formally acknowledge the withdrawal of those specific claims and ordered the State to pay the applicant €1,000 under the provisions allowing for the award of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Application Withdrawal and Costs Award: Following the applicant's formal withdrawal of the annulment and injunction requests, the court ruled, based on the applicable procedural code, to formally acknowledge the withdrawal of those specific claims and ordered the State to pay the applicant €1,000 under the provisions allowing for the award of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for ruling by ordinance on the request (giving notice of withdrawal and ruling on costs).
Cited in the final order to impose costs on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. A B, représenté par Me Foks, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande déposée le 4 mai 2021 de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en faisant valoir que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le requérant s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2024.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 4 juillet 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 juillet 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donner acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205479