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2205479 Généré par l'IA

CDAPH Mobility Card Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2205479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought judicial review from the administrative court to annul the decision of the Departmental Commission on Rights and Autonomy for Disabled Persons (CDAPH) rejecting her application for a mobility inclusion card with the disability or priority mention. The court ruled that, pursuant to the provisions governing social security litigation, disputes concerning the "disability" or "priority" mentions on the mobility inclusion card fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority. Therefore, the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter, leading to the rejection of the petition and the referral of the case file to the social division of the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 42 du code de procédure civile, Article 1er, Article 2; CDAPH Mobility Card Jurisdiction Dispute: The court ruled that, pursuant to the provisions governing social security litigation, disputes concerning the "disability" or "priority" mentions on the mobility inclusion card fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority. Therefore, the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter, leading to the rejection of the petition and the referral of the case file to the social division of the competent judicial court.

Mots-clés

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objet du litige demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel compétences exclusives droit de pétition procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the requests because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear them.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the requests due to manifest incompetence is based on the power granted to the designated magistrate under this article.

Article 2

The operative order dictates the transmission of the case file to the competent judicial authority.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou la mention priorité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de procédure civile ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental (). Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité". ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. La requête de Mme B porte sur un litige relatif à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant les mentions invalidité et/ou priorité. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme B. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le ressort duquel réside la requérante.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du tribunal judiciaire de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Alain A de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,